Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-673

1 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 138 , 139 , 142, 143)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. CHAILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d’assurance décès ne prévoyant pas de prestations d’obsèques détaillées et personnalisées au sens de l’article L. 2223-34-1, l’assureur ou son représentant ne peut recommander ou désigner un opérateur funéraire qu’à la demande expresse et écrite du bénéficiaire au moment du décès. Cette interdiction s’applique également aux plateformes d’assistance liées au contrat. »

Objet

Le marché de la prévoyance funéraire se divise en deux catégories distinctes, reconnues par le code général des collectivités territoriales : les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance (dits « contrats en prestations » ), dont le contenu est détaillé et personnalisé conformément à l’article L. 2223-34-1, et les contrats d’assurance-vie destinés au financement des obsèques (dits « contrats en capital » ).

Si la désignation d’un opérateur funéraire dès la souscription est légitime dans le cadre d’un contrat en prestations, car elle reflète une volonté testamentaire organisée du vivant du souscripteur, cette logique ne saurait s’appliquer avec la même automaticité aux contrats en capital. Dans ces formules, l’objet du contrat est avant tout financier : constituer une épargne pour soulager les proches.

Or, la pratique démontre que lors du dénouement de ces contrats en capital, les organismes assureurs ou leurs plateformes d’assistance orientent fréquemment les familles vers des réseaux d’opérateurs funéraires partenaires. Cette orientation, qui intervient à un moment de grande vulnérabilité psychologique pour les proches, s’apparente souvent à une captation de clientèle commerciale plutôt qu’à l’exécution d’une volonté du défunt, puisque ce dernier n’avait pas défini de prestations détaillées.

Le présent amendement vise à rétablir une véritable liberté de choix pour les familles, conformément à l’esprit de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. Il modifie l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales pour introduire une distinction protectrice :

Pour les contrats ne répondant pas aux exigences de détail et de personnalisation de l’article L. 2223-34-1 (c’est-à-dire les contrats en capital), l’assureur ne pourra proposer les services d’un opérateur funéraire qu’à la demande écrite et expresse du bénéficiaire.

Cette mesure ne remet pas en cause la liberté contractuelle ni la possibilité de partenariats, mais elle inverse la charge de l’initiative. Elle garantit que le choix de l’entreprise de pompes funèbres émane bien de la famille endeuillée ou de la volonté explicite du défunt, et non d’une politique de référencement commercial imposée par l’assureur au moment du décès.