Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-934

2 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 138 , 139 , 140, 142, 143)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes ESPAGNAC, LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67

Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique » sont remplacés par les mots : « aux locataires bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en application des articles L. 831-1 et suivants du présent code et dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au-delà de ses conséquences sur la capacité des organismes Hlm à maintenir un niveau d’investissement en production neuve et en rénovation que le groupe SER dénonce depuis 2018, les modalités même de mise en œuvre de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) s’avèrent extrêmement complexes et génèrent des coûts de gestion significatifs.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif RLS permet à des locataires de logements sociaux, qui n'ont pourtant pas droit à l'APL, de bénéficier de la même RLS dès lors que leurs ressources sont inférieures aux plafonds fixés par arrêté. L’application de la RLS à ces locataires n’aura aucun effet sur la réduction de la dépense publique.

Comme l’a souligné la Cour des Comptes dans son référé du 22 décembre 2020, cette rédaction crée à contrario une rupture d’égalité entre les locataires bénéficiaires de la RLS dans la mesure où les personnes non-allocataires d’APL, mais situées sous les plafonds de ressources RLS bénéficient d’une baisse effective de loyer égale à la RLS alors que les locataires bénéficiaires de l’APL voient leur quittance de loyer affectée d’une réduction des plus minimes (le montant de l’aide personnalisée au logement est en effet réduit d’une fraction fixée par décret comprise entre 90 et 98% de la RLS, aujourd’hui 98%).

Elle induit également une dissymétrie dans le traitement pratique des locataires selon qu’ils touchent l’APL - et pour lesquels les CAF et CMSA disposent de toute l’information nécessaire et sont en mesure de calculer la RLS et la baisse de l’APL concomitante et la transmettre aux bailleurs - et ceux qui ne la perçoivent pas et pour lesquels par définition les CAF et CMSA ne disposent pas de données.

Pour ces ménages non bénéficiaires de l’APL, la loi prévoit que les organismes mobilisent les données issues de l’enquête SLS. Cela induit nécessairement une mobilisation et des coûts de gestion supplémentaire pour identifier et appliquer la RLS à ces locataires qui sont dans les faits très peu nombreux.

La réforme récente de contemporanéisation des APL rend le dispositif encore plus complexe et multiplie les situations à régulariser.

Le présent amendement propose donc de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL, qui nous parait être une mesure d'efficacité et de simplification.