Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Direction de la Séance
N°2
8 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 267 , 266 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. PLA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER (SUPPRIMÉ)
Après l’article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « d’une personne à sa charge ou ayant été à sa charge effective et permanente, » ;
2° Après le mot : « belle-mère » , sont insérés les mots : « ou d’un autre parent ayant ou ayant eu la charge effective et permanente du salarié, d’un grand-parent, d’un petit-enfant » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou d’un frère ou d’une sœur issu de l’union de son parent avec son conjoint, concubin ou partenaire ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, ses auteurs proposent de désigner les situations de décès des beaux-enfants à la charge effective et permanente des parents, des demi-frères ou sœurs, d’autres parents ayant ou ayant eu la charge effective du salarié, de grands-parents et petits-enfants à la liste prévue actuellement, comme ouvrant droit à un congé.
Actuellement, le 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail dispose que le salarié a droit, sur justification, à un congé pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Empreintes.