Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Direction de la Séance
N°54 rect.
20 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 267 , 266 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes ANTOINE et DEVÉSA, MM. DHERSIN, HINGRAY, LÉVRIER et PILLEFER et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ
ARTICLE 16
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Alinéa 4
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Avec l’accord préalable du patient formulé dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, la personne de confiance peut participer à cette procédure collégiale. » ;
Objet
En commission, les rapporteures ont supprimé la possibilité pour la personne de confiance et les membres de la famille de participer à la procédure collégiale. Elles estiment en effet que cette dernière doit être réservée au corps médical afin de pouvoir exprimer un avis libre de toute considération affective.
Or, la procédure collégiale doit impérativement prendre en compte la volonté du patient, notamment lorsque celui-ci ne peut plus s’exprimer directement. Cette volonté doit alors être portée et représentée par la personne de confiance qu’il a désignée, conformément au respect de son autonomie et de ses choix.
Cet amendement vise donc à rétablir la possibilité uniquement pour la personne de confiance désignée par le patient de participer à la procédure collégiale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.