Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Direction de la Séance
N°76 rect.
15 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 267 , 266 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 16
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Alinéa 3
Après le mot :
établissement
insérer les mots :
, qui tient compte de la volonté du patient exprimée dans ses directives anticipées lorsque ce dernier les a rédigées
Objet
Cet amendement vise à préciser que la procédure collégiale tient compte de la volonté du patient exprimée dans ses directives anticipées.
Il vise à préciser l’intention du législateur, au regard de l’interprétation des lois de 2005 et 2016, notamment vis-à-vis de l’ordonnance du Conseil d’État dans l’affaire n° 508990. Dans cette affaire, les médecins ont décidé de mettre en œuvre l’arrêt des traitements alors que le patient avait indiqué dans ses directives anticipées : « Je souhaite que tout soit entrepris pour soigner et prolonger ma vie ».
En effet, les autrices et auteurs du présent amendement souhaitent préciser que la décision d’arrêt des traitements doit revenir au patient lui-même, et que lorsque cela n’est pas possible, l’équipe soignante ne peut contrevenir à la volonté exprimée par le patient dans ses directives anticipées.