Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage
Direction de la Séance
N°16 rect. bis
10 février 2026
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, LAMÉNIE et ROCHETTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 322-4-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’installation en réunion mentionnée au premier alinéa du présent article donne lieu à une soustraction frauduleuse d’énergie et d’eau au préjudice d’autrui, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement de l’amende forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable en état de récidive légale. »
Objet
Le présent amendement prévoit que la soustraction d’électricité ou d’eau au préjudice d’une commune ou d’un autre propriétaire est punie par le versement d’une amende forfaitaire. Il s’agit de mettre fin aux branchements frauduleux sur les réseaux régulièrement constatés lors des installations illicites des gens du voyage.
Afin de permettre à l’action publique d’être pleinement efficace, il est en outre prévu que la procédure de l’amende forfaitaire s’applique en cas de réitération de l’infraction.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.