Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage
Direction de la Séance
N°32 rect. ter
10 février 2026
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Rejeté | |
présenté par
Mme DREXLER, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes Laure DARCOS, MULLER-BRONN, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. GENET et HINGRAY, Mme Pauline MARTIN, M. HOUPERT, Mme JOSENDE et MM. ANGLARS, CHASSEING et KERN
ARTICLE 2 TER
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Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le cinquième alinéa du II de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fermeture temporaire d’une aire d’accueil, quelle qu’en soit la durée, il prévoit un ou plusieurs terrains d’appoint situés dans le même secteur géographique et offrant une capacité au moins équivalente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut, en cas de carence, désigner d’office ces emplacements provisoires. »
Objet
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a institué les schémas départementaux comme outil central de programmation et de coordination de l’offre d’accueil. Conformément à son article 1er, II, ces schémas prévoient, au vu d’une évaluation préalable des besoins, les secteurs géographiques d’implantation, les communes concernées et les capacités des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage, ainsi que les actions sociales associées.
Toutefois, si le décret d’application n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 encadre déjà les conditions de fermeture temporaire des aires permanentes (obligation d’ouverture tout au long de l’année par principe, dérogation préfectorale pour les fermetures supérieures à un mois, conditionnée à l’agrément d’emplacements provisoires d’une capacité suffisante situés dans le même secteur géographique), cette disposition reste limitée aux fermetures longues et dépend d’une autorisation cas par cas. Elle ne garantit pas une continuité effective de l’accueil pour les fermetures courtes (entretien courant, réparations mineures, incidents techniques) ni une planification anticipée au niveau départemental.
Ces lacunes entraînent des interruptions imprévues de l’accès aux aires, qui perturbent la mobilité des familles, compliquent la scolarisation des enfants, l’accès aux soins et aux services, et favorisent parfois des stationnements illicites ou des tensions locales.
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de ce droit en inscrivant directement dans la loi l’obligation pour les schémas départementaux de prévoir, dans leur programmation et leurs annexes opérationnelles, des terrains d’appoint ou emplacements provisoires de substitution. Ces terrains seraient mobilisables dès toute fermeture temporaire d’une aire permanente d’accueil, quelle qu’en soit la durée, afin d’assurer une capacité d’accueil équivalente dans le même secteur géographique.
En intégrant cette prévision au schéma départemental, élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil départemental, on favorise une coordination anticipée entre gestionnaires d’aires, collectivités et services de l’État. Cela permet d’anticiper les périodes de fermeture, d’échelonner les interventions et de désigner à l’avance des solutions alternatives viables, réduisant ainsi les risques de carence et améliorant l’acceptabilité locale des équipements.
Cette disposition proportionnée renforce la cohérence du dispositif national d’accueil, sans créer de nouvelles charges disproportionnées pour les collectivités (puisque les schémas intègrent déjà des évaluations et des programmations pluriannuelles), tout en préservant la souplesse nécessaire pour adapter les réponses aux réalités locales.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.