Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°37 rect.

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme JOSENDE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE et DELIA, Mmes DREXLER, DUMONT et EVREN, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. KHALIFÉ, KLINGER, LEFÈVRE, MICHALLET et ROJOUAN, Mme ROMAGNY, M. BRUYEN et Mme HERZOG


ARTICLE 13

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3. – Lorsque, pour l’accueil d’un rassemblement dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passage mentionnées au 3° du II de l’article 1er, l’État est conduit à réquisitionner des terrains afin de prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil existantes, ces terrains sont pour la durée de l’occupation, assimilés à des aires de grand passage gérées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’accueil des gens du voyage.

« La convention d’occupation temporaire desdits terrains peut prévoir une participation financière des organisateurs aux frais liés à leur occupation, à leur gestion et à leur aménagement temporaire.

« En cas de dégradation des terrains réquisitionnés, l’État peut exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, pris en la personne des preneurs ou de leurs représentants ayant signé la convention d’occupation temporaire, dans les conditions définies au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’accueil des rassemblements de grande ampleur lorsque les capacités des aires de grand passage prévues par le schéma départemental sont insuffisantes.

Il permet de qualifier temporairement les terrains réquisitionnés comme des aires de grand passage, d’en confier la gestion à la collectivité compétente et d’encadrer, par voie conventionnelle, la participation financière des organisateurs aux frais liés à l’occupation, à la gestion et à l’aménagement temporaire des sites.

Il maintient par ailleurs la possibilité pour l’État d’exercer une action récursoire en cas de dégradation, afin de responsabiliser les organisateurs et de préserver l’équilibre du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.