Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°41 rect. ter

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme HERZOG, M. BRAULT, Mmes Frédérique GERBAUD, de LA PROVÔTÉ, PRIMAS, NOËL, PLUCHET et Laure DARCOS, MM. PERRIN, CAMBIER, BACCI, CHASSEING, VERZELEN et CHEVALIER, Mme GACQUERRE, MM. GRAND et Jean-Baptiste BLANC, Mme ROMAGNY, MM. LEVI, SÉNÉ et HOUPERT, Mme PERROT, M. PILLEFER, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE et HAYE


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Après le IV de l’article L. 5211-9-2 d du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adopte pas l’arrêté mentionné aux I ou I bis à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le maire peut, par arrêté, interdire sur le territoire de la commune le stationnement, en dehors des aires et terrains aménagés, des résidences mobiles, dès lors que les conditions fixées par le même article 9 sont remplies. Le maire est alors compétent pour engager la procédure définie au II dudit article 9. »

Objet

Cet amendement, par souci d’efficacité et de rapidité de la procédure, vise à revenir à l’esprit premier de cet article à savoir, qu’en cas de carence de l’EPCI – lorsque celui-ci est compétent et n’a pas pris l’arrêté d’interdiction de stationnement alors que les conditions sont réunies – le maire lui-même puisse interdire, par arrêté sur le territoire communal – le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains aménagés et qu’il soit dès lors aussi compétent pour engager la procédure de mise en demeure et d’évacuation administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.