Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage
Direction de la Séance
N°42 rect. ter
9 février 2026
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 12 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’infraction prévue au présent article est constatée par procès-verbal établi par un officier ou agent de police judiciaire, ou tout fonctionnaire ou agent de l’État ou d’une commune assermenté et commissionné à cet effet par le maire ou l’autorité administrative dont il relève.
« Les conditions dans lesquelles ces agents et fonctionnaires sont commissionnés et assermentés sont prévues par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage du terrain sur lequel l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du code pénal est commise reçoit, à sa demande, une ampliation du procès-verbal constatant ladite infraction en vue de l’introduction d’une procédure judiciaire d’évacuation devant le juge compétent. »
Objet
Lorsqu’une installation illicite de résidences mobiles intervient sur un terrain appartenant à un particulier, l’engagement d’une procédure judiciaire d’évacuation suppose, en l’état du droit, la réalisation préalable d’un constat par un commissaire de justice.
Le coût de cette formalité constitue, dans de nombreuses situations, un obstacle matériel et financier dissuasif pour les propriétaires concernés, lesquels renoncent fréquemment à toute démarche contentieuse, y compris lorsque l’occupation illicite engendre des troubles caractérisés portant atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques ou à l’usage normal du terrain.
Cette situation contribue à une perte d’effectivité du droit existant et place les propriétaires privés dans une position de vulnérabilité juridique, tout en alimentant un sentiment d’impuissance des élus locaux confrontés à des occupations répétées sur leur territoire.
Le présent amendement vise à lever cet obstacle ciblé, sans remettre en cause l’équilibre général de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Il prévoit d’autoriser un officier ou agent de police judiciaire, ou tout fonctionnaire ou agent de l’État ou d’une commune assermenté et commissionné à constater par procès-verbal la commission de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du code pénal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il est en outre proposé de préciser que le propriétaire ou le titulaire d’un droit d’usage sur le terrain concerné puisse se voir remettre une ampliation de ce procès-verbal. Ce document pourra ainsi être utilisé, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure civile d’expulsion, facilitant l’accès au juge et renforçant l’effectivité du droit existant.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 bis vers l'article 12 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).