Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°45 rect. bis

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

Mme SCHALCK, M. MICHALLET, Mmes NOËL et DREXLER, MM. KLINGER, CHAIZE et SÉNÉ, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. LEFÈVRE, KHALIFÉ, BURGOA et Jean-Marc BOYER, Mme CANAYER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, M. de LEGGE, Mmes Valérie BOYER et BELLUROT, M. SOL, Mmes GARNIER, BORCHIO FONTIMP et EVREN, M. SAURY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GOSSELIN, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. FRASSA, Mme AESCHLIMANN, MM. MILON, MARGUERITTE et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN, BRUYEN et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET, MM. POINTEREAU, ANGLARS et GROSPERRIN, Mme de CIDRAC, M. DELIA et Mme VENTALON


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au deuxième alinéa du II, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir » ;

Objet

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, la mise en demeure ne peut être prononcée que lorsque le stationnement illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

Toutefois, il ressort de la jurisprudence que de nombreux arrêtés de mise en demeure sont régulièrement annulés au motif que l’existence d’une telle atteinte ne peut être regardée comme suffisamment caractérisée, nonobstant la constatation d’une occupation illégale des terrains assortie de branchements illicites aux réseaux d’eau ou d’électricité, lesquels constituent pourtant des obstacles à l’intervention des services de secours.

Or, l’occupation sans droit ni titre d’une propriété privée ou d’un terrain appartenant au domaine communal devrait, en elle-même, constituer un fondement suffisant pour l’édiction d’une mise en demeure, en raison tant de son caractère manifestement illicite que de l’atteinte grave qu’elle porte au droit de propriété.

En effet, le caractère absolu du droit de propriété est consacré par l’article 544 du code civil, aux termes duquel « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit présente, en outre, un caractère exclusif et perpétuel.

Le droit de propriété bénéficie par ailleurs d’une protection constitutionnelle, en application des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce dernier disposant que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre l’intervention de la mise en demeure dès lors que l’occupation illégale d’un terrain est dûment constatée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).