Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°54

9 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

..) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le délai de cinq ans mentionné au I s’applique sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent adopte, dans un délai d’un an suivant la publication du schéma départemental, une délibération fixant un calendrier prévisionnel de réalisation des équipements mentionnés au présent article. À défaut, le délai est de deux ans. » ;

Objet

L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit d’allonger de deux à cinq ans le délai dont disposent les collectivités territoriales pour réaliser les équipements d’accueil et d’habitat des gens du voyage prévus par le schéma départemental.

Si cet allongement répond à des difficultés bien identifiées (contraintes foncières, complexité des procédures d’urbanisme, coûts d’investissement et d’exploitation…), il ne saurait conduire à un affaiblissement de l’effectivité des obligations légales issues de la loi du 5 juillet 2000.

Le présent amendement vise donc à concilier souplesse accrue et exigence de mise en œuvre effective. Ainsi, il conditionne le bénéfice du délai de cinq ans à l’adoption, dans un délai raisonnable d’un an, d’une délibération formalisant un calendrier prévisionnel de réalisation. Cette exigence permet d’inscrire les collectivités dans une dynamique d’engagement concret et vérifiable, sans leur imposer une rigidité excessive quant au rythme de réalisation des projets.