Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°56

9 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « voyage, » sont insérés les mots : « du taux d’occupation moyen des aires existantes, ».

Objet

Cet amendement de repli propose, en substitution du mécanisme proposé par l’article 2, d’introduire le taux d’occupation des aires existantes parmi les critères à prendre en compte pour l’élaboration du schéma. Ainsi, au même titre que les autres critères existants (fréquence et durée des séjours des gens du voyage, évolution des modes de vie, possibilités de scolarisation des enfants, accès aux soins, exercice des activités économiques), il appartiendra au préfet et au président du conseil départemental de prendre en compte dans leurs travaux le taux d’occupation des aires existantes.