Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°63 rect. ter

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MICHALLET, Mme NOËL, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes SCHALCK et AESCHLIMANN, M. SOL, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mmes GARNIER et BORCHIO FONTIMP et MM. MARGUERITTE, FARGEOT, SAVIN et GENET


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations lui incombant en application de l’article 2 mais n’est pas en mesure d’assurer l’accueil effectif des gens du voyage en raison de la dégradation de l’une ou de plusieurs de ses aires mentionnées à l’article 1er. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale dispose de deux années suivant les dégradations pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à la remise en conformité des aires dégradées ; »

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes, mais n’est pas en mesure d’assurer l’accueil effectif des gens du voyage en raison de la dégradation de l’une ou de plusieurs de ses aires. Dans ce cas, la commune dispose de deux années suivant les dégradations pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à la remise en conformité des aires dégradées. » ;

Objet

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson, permet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’adopter un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires et terrains prévus à cet effet, lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies.

En l’état du droit, la conformité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale aux prescriptions du schéma départemental conditionne la possibilité de prendre un tel arrêté. Toutefois, aucun dispositif ne prévoit explicitement l’hypothèse dans laquelle une aire d’accueil est juridiquement conforme aux exigences légales et réglementaires, mais se trouve matériellement inutilisable en raison de dégradations, de saccages ou de détériorations répétées.

Or, il ressort de la pratique que, dans une telle situation, la procédure d’évacuation forcée ne peut plus être engagée, faute de pouvoir justifier formellement de la conformité de l’aire, alors même que la collectivité a satisfait à ses obligations et que l’indisponibilité de l’équipement résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

Cette situation crée une insécurité juridique et prive les collectivités d’un outil essentiel.

Le présent amendement vise donc à préciser que, lorsque l’aire d’accueil est rendue temporairement inutilisable en raison de dégradations, le maire ou le président de l’établissement public compétent demeure habilité à prendre l’arrêté d’interdiction de stationnement, sous réserve d’une obligation de remise en conformité de l’aire dans un délai maximal de deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.