Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage
Direction de la Séance
N°64 rect. ter
10 février 2026
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, MM. LEFÈVRE et SAURY, Mmes GARNIER et BORCHIO FONTIMP et MM. MARGUERITTE, FARGEOT, SAVIN et GENET
ARTICLE 1ER
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I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
– après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’établissement public de coopération intercommunale compétent a mis en œuvre les actions préalables nécessaires à la satisfaction des obligations qui lui incombent en application de l’article 2, notamment par la mise en œuvre d’actions d’achat de terrains, par des actions de travaux, par des actes administratifs préalables, ou par la conduite des procédures administratives nécessaires à la mise en œuvre des obligations ; »
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La commune a mis en œuvre les actions préalables nécessaires à la satisfaction des obligations qui lui incombent en application de l’article 2, notamment par la mise en œuvre d’actions d’achat de terrains, par des actions de travaux, par des actes administratifs nécessaires, ou par la conduite des procédures administratives nécessaires à la mise en œuvre des obligations ; »
Objet
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson, permet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’édicter un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires et terrains prévus à cet effet, lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies.
En l’état du droit, la conformité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale aux prescriptions du schéma départemental conditionne la possibilité de prendre un tel arrêté. Toutefois, aucun dispositif ne prévoit explicitement l’hypothèse dans laquelle une collectivité est en cours de mise en conformité, met en œuvre les actions nécessaires à l’accomplissement de ses obligations, mais se retrouve confrontée à des installations illicites. En l’absence de conformité au schéma, la procédure d’évacuation forcée ne peut pas être engagée. Cela peut conduire à exclure des collectivités pourtant engagées de bonne foi dans la réalisation de leurs obligations, mais confrontées à des délais incompressibles liés aux contraintes foncières, financières ou administratives.
Le présent amendement introduit ainsi un critère d’ « actions préalables » , permettant de reconnaître les situations dans lesquelles les collectivités ont effectivement entrepris les démarches nécessaires pour satisfaire à leurs obligations, qu’il s’agisse de l’acquisition de terrains, du lancement de travaux, de la prise d’actes administratifs ou de la conduite de procédures réglementaires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.