Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°7 rect. sexies

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mmes MULLER-BRONN, BELRHITI et PUISSAT, MM. MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE et SOL, Mmes DUMONT, PLUCHET, Pauline MARTIN, CHAIN-LARCHÉ et MICOULEAU, MM. POINTEREAU et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, M. GENET, Mme GRUNY, MM. KLINGER et BRUYEN, Mmes BELLUROT et JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au deuxième alinéa, les mots : « ne peut intervenir que si » sont remplacés par les mots : « peut également être engagée dès lors que » ;

Objet

Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précise les modalités de mise en demeure en cas de stationnement effectué en violation d’un arrêté pris par le maire.

L’article précise que la procédure ne peut être déclenchée que si le stationnement irrégulier est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

Toutefois, la pratique contentieuse démontre que de nombreux arrêtés préfectoraux sont annulés au motif que cette atteinte ne serait pas suffisamment caractérisée, alors même que l’occupation sans autorisation d’un terrain public ou privé est matériellement établie, parfois accompagnée de raccordements illicites aux réseaux ou d’obstacles manifestes à l’intervention des secours.

Or, l’occupation d’un terrain sans droit ni titre constitue en elle-même une situation manifestement illicite portant une atteinte grave au droit de propriété.

Ce droit est reconnu par l’article 544 du code civil, qui consacre le caractère absolu du droit de jouir et de disposer de son bien, et bénéficie d’une protection constitutionnelle.

Le présent amendement vise donc à permettre que la mise en demeure puisse être prononcée dès lors que l’occupation illégale d’un terrain est dûment constatée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte supplémentaire à l’ordre public.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.