Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°75 rect. quater

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mme BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, MM. SAURY, HAYE, MARGUERITTE et FARGEOT, Mme BORCHIO FONTIMP et M. GENET


ARTICLE 6

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-... ainsi rédigé :

« L. 2212-2-.... – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale prescrivant l’interdiction de stationnement de caravanes ou de véhicules terrestres à moteur en dehors des aires prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Le manquement mentionné au I est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire ou le président notifie par écrit, à la personne intéressée, les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. La notification peut être effectuée par remise en main propre à la personne intéressée, contre récépissé. En cas de refus de la personne intéressée de signer le récépissé, ce refus est mentionné sur le procès-verbal. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de vingt-quatre heures, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« A l’expiration de ce délai de vingt-quatre heures, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire ou le président la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de vingt-quatre heures.

« A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

« La décision du maire ou du président prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. La notification peut être effectuée par remise en main propre à la personne intéressée, contre récépissé. En cas de refus de la personne intéressée de signer le récépissé, ce refus est mentionné. La notification mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise à l’article L. 2131-1.

« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.

« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le délai de prescription de l’action du maire ou du président pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I du présent article est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. »

Objet

Le présent amendement vise à créer un nouvel outil pour les maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale, pour sanctionner efficacement le non-respect des arrêtés d’interdiction de stationnement pris en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

En l’état du droit, les élus locaux disposent principalement de la procédure de mise en demeure et, le cas échéant, de la procédure d’évacuation forcée mise en œuvre par le préfet. Toutefois, ces dispositifs apparaissent insuffisants pour assurer une réponse graduée, rapide et dissuasive face aux stationnements illicites, notamment lorsque ceux-ci ne justifient pas immédiatement une évacuation forcée ou lorsque celle-ci ne peut être engagée dans des délais utiles.

Le présent amendement introduit ainsi une amende administrative, d’un montant maximal de 500 euros, permettant de responsabiliser directement les auteurs du manquement et de renforcer l’effectivité des arrêtés municipaux ou intercommunaux.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de contradictoire, respectueux des droits de la défense, encadré dans le temps et assorti de garanties procédurales, notamment la constatation par procès-verbal, la notification des faits reprochés, la possibilité de présenter des observations et l’existence d’un recours de pleine juridiction.

Ce nouvel outil permet ainsi de compléter utilement l’arsenal existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.