Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°76 rect. ter

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mmes GARNIER, BORCHIO FONTIMP et VENTALON et MM. MARGUERITTE, BRUYEN, SAVIN et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les mots : « qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à la conformité de la commune aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage pour engager l’infraction pénale d’installation sur le terrain d’autrui.

L’installation illicite sur le terrain d’autrui porte atteinte au droit de propriété et à l’ordre public, indépendamment du niveau de conformité de la commune à ses obligations en matière d’accueil. Elle doit donc demeurer constitutive d’une infraction pénale en toutes circonstances, afin de garantir une protection égale des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.