Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°77 rect.

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. Jean-Baptiste BLANC et MILON, Mmes MULLER-BRONN et Valérie BOYER, MM. MICHALLET, DAUBRESSE, KHALIFÉ, SAURY et BURGOA, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SÉNÉ, PERNOT et BRISSON, Mmes VENTALON et LASSARADE, M. BONHOMME, Mmes DREXLER, BELLUROT et GRUNY et MM. MARGUERITTE, CAMBON et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental distingue explicitement, dans ses orientations et prescriptions, les besoins liés aux rassemblements temporaires et aux grands passages de résidences mobiles à usage d’habitation principale, d’une part, et les situations d’habitat durable ou semi-durable des personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles, d’autre part.

« À ce titre, il précise les réponses relevant de l’anticipation et de la gestion des grands passages, ainsi que celles destinées au développement d’une offre d’accueil et d’habitat adaptée, notamment au moyen de terrains familiaux locatifs et de logements locatifs sociaux adaptés. »

Objet

La lutte contre les installations illicites des résidences mobiles ne peut reposer sur une approche uniforme.

Dans les territoires, deux situations distinctes coexistent et appellent des réponses différenciées.

D’une part, les grands passages et rassemblements temporaires, souvent saisonniers, nécessitent une anticipation renforcée, une concertation en amont avec les organisateurs et une application effective des décisions administratives lorsqu’elles ne sont pas respectées. Dans les départements qui se sont dotés d’aires de grand passage et qui respectent les obligations issues du schéma départemental, la crédibilité de l’action publique suppose que les règles soient pleinement appliquées.

D’autre part, les situations d’habitat durable ou semi-durable de personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles, souvent ancrées de longue date sur un territoire, relèvent d’une problématique différente. Dans ces cas, les évacuations répétées et non accompagnées se révèlent inefficaces, déplacent les difficultés de quelques kilomètres et contribuent à la dégradation durable des relations entre les acteurs locaux.

Pour ces situations, seule une politique d’accueil et d’habitat adaptée et volontariste permet d’apporter des réponses durables, conformément à l’esprit de la loi du 5 juillet 2000 et aux prescriptions des schémas départementaux, notamment par le développement de terrains familiaux locatifs et de logements locatifs sociaux adaptés.

Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement, au sein du schéma départemental, cette nécessaire distinction entre la gestion des grands passages et la réponse à l’habitat des personnes vivant en résidence mobile, afin de garantir des politiques publiques à la fois plus justes, plus efficaces et mieux acceptées localement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.