Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage
Direction de la Séance
N°82 rect. ter
10 février 2026
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, MM. SAURY et MARGUERITTE, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SAVIN et GENET
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9
par les mots :
le maire demeure compétent pour l’adoption de l’arrêté mentionné aux I et I bis de l’article 9 de la présente loi, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le soin d’interdire le stationnement de caravanes sur des terrains autres que ceux prévus par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité pour le maire de prendre un arrêté d’interdiction de stationnement sur le fondement de sa police administrative générale, y compris lorsqu’il n’est plus compétent au titre de la police spéciale des gens du voyage.
En effet, l’édiction d’un arrêté d’interdiction de stationnement constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée par le préfet, prévue à l’article 9 de la loi Besson 2.
Or, dans le droit en vigueur, une commune qui a respecté ses obligations en matière d’accueil et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale non conforme peut néanmoins bénéficier de la procédure d’évacuation. Toutefois, dans cette configuration, le maire n’est plus compétent pour prendre l’arrêté d’interdiction au titre de la police spéciale, ce qui crée une incohérence juridique et un risque de contentieux.
Le présent amendement vise donc à rétablir clairement la compétence du maire sur le fondement de sa police administrative générale, afin de garantir l’effectivité de la procédure d’évacuation et d’assurer la sécurité juridique des décisions prises par les communes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.