Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°84 rect. bis

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT et MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, MASSET et CABANEL


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 2 à 5 et 8 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 9 de la présente proposition de loi propose que le préfet se trouve désormais en situation de compétence liée afin qu’en cas d’inexécution à l’issue du délai imparti par la mise en demeure, il procède à « l’évacuation forcée des résidences mobiles » sauf « motif impérieux d’intérêt général ».

Or, rappelons que cette disposition était déjà présente dans la proposition de loi déposée par le groupe Horizon en février 2025 à l’Assemblée nationale, et avait fait l’objet d’un avis défavorable par la Défenseure des droits.

En effet, elle a rappelé qu’au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, préalablement à toute mesure d’expulsion, il doit être procédé à un examen de proportionnalité de la mesure et des garanties doivent être apportées pour mettre à l’abri les personnes expulsées.

En l’absence de contrôle juridictionnel préalable, la faculté laissée au préfet de requérir le concours de la force publique vise à lui permettre de procéder à un contrôle au cas par cas afin d’éviter que l’évacuation ne porte atteinte à l’ordre public ou aux droits et libertés des personnes concernées. En particulier, il peut dans ce cadre procéder à l’organisation de la mise à l’abri des personnes expulsées et peut alors retarder, voire suspendre, la procédure d’expulsion s’il ne parvient pas à procéder à cette mise à l’abri.

Ainsi, en plaçant le préfet en situation de compétence liée, la proposition de loi empêche un tel contrôle. Dans le contexte d’une procédure administrative dérogatoire, et donc sans intervention systématique de la juridiction, une telle suppression de la marge d’appréciation du préfet au moment de la décision de requérir le concours de la force publique prive les voyageurs du seul contrôle systématiquement mis en œuvre pour protéger leurs droits préalablement à l’évacuation.

En conséquence, cet amendement supprime cette « automaticité » entre la constatation du trouble généré par un stationnement illicite et l’évacuation forcée des résidences mobiles terrestres.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.