Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°91 rect. bis

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. KERN et SÉNÉ, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme MULLER-BRONN, MM. HAYE et CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ, MM. CAMBIER, LAUGIER et MIZZON, Mme ROMAGNY, M. FARGEOT, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. PILLEFER, Mme GUIDEZ et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’une occupation d’un terrain, immeuble ou site par des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis s’accompagne d’agissements constituant une atteinte grave, manifeste et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ces agissements peuvent être qualifiés de voie de fait au sens du droit civil.

« Peuvent notamment constituer de tels agissements :

« a) L’installation ou le maintien sur un terrain en méconnaissance d’une décision administrative ou juridictionnelle exécutoire, ou en dehors des aires d’accueil, de grand passage ou des terrains aménagés prévus par le schéma départemental mentionné à l’article 2 de la même loi ;

« b) La réalisation de branchements ou raccordements frauduleux ou illicites aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, d’assainissement ou de télécommunications ;

« c) Toute autre action de nature à aggraver l’atteinte portée au droit de propriété ou à compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

« Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par décret.

« La caractérisation d’une voie de fait dans les conditions prévues au présent article fait obstacle au caractère suspensif des recours dirigés contre la mesure d’évacuation ou de remise en état.

« L’autorité administrative compétente peut, sans délai, ordonner l’évacuation immédiate des personnes occupant illicitement les lieux, sous le contrôle du juge compétent, lequel peut être saisi à tout moment, et dans le respect des garanties prévues par la loi.

« Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »

Objet

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a mis à la charge des collectivités territoriales des obligations à l’égard des gens du voyage.

Elle a également mis en place des procédures spécifiques permettant aux collectivités territoriales d’obtenir l’évacuation de résidences mobiles stationnées illégalement sur leur territoire.

Depuis 2007, le préfet s’est vu attribuer le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement de mettre un terme à cette occupation.

La présente proposition d’article vise à garantir l’effectivité des mesures d’évacuation en présence d’occupations manifestement illicites aggravées par des agissements constitutifs de voie de fait au sens civil.

Ces situations, caractérisées par une atteinte grave et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ne sauraient bénéficier de l’effet suspensif des recours (prévu au II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dite loi « Besson » ), sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des tiers.

Le dispositif proposé maintient l’accès au juge et le contrôle juridictionnel effectif, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.