Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage
Direction de la Séance
N°93
9 février 2026
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Rejeté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 9
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a deux objectifs.
D’une part, il a vocation à permettre au représentant de l’État dans le département de conserver son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure spéciale d’évacuation forcée prévue par le II de l’article 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
En effet, le pouvoir d’appréciation du préfet permet d’éviter qu’une évacuation forcée ne crée plus de trouble que le stationnement illicite en lui-même. Cela pourrait en outre soulever des difficultés opérationnelles pour l’État, notamment si les forces de l’ordre disponibles sur le moment doivent être affectées à un évènement portant une atteinte plus grave à l’ordre public.
D’autre part, cet amendement propose la suppression du régime de réparation des dommages résultant, pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de l’abstention du représentant de l’État dans le département de mettre en œuvre l’évacuation forcée, en application de la procédure décrite à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
En effet, il est d’ores et déjà possible d’engager la responsabilité de l’État aux fins d’indemnisation de tels dommages, comme en témoigne par exemple un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 8 juillet 2022 (n° 20VE03429).