Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Direction de la Séance

N°97

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme DI FOLCO et M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

Après le II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le schéma départemental ne peut imposer, dans un même secteur géographique d’implantation, la réalisation de nouvelles aires mentionnées aux 1° et 4° du II lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le taux annuel moyen d’occupation, constaté sur les trois dernières années, des aires existantes dans ce même secteur géographique d’implantation est inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale ;

« 2° Les aires existantes sont considérées par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale, comme conformes aux normes de qualité et d’aménagement fixées décret en application des 3° et 4° du II bis de l’article 2. »

« Lorsque la condition prévue au 2° du présent article n’est pas remplie, le préfet prescrit en priorité, en lieu et place de la création de nouvelles aires, la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de remise aux normes. Dans ce cas, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la révision du schéma, de réaliser ces aménagements. »

 

Objet

Le présent amendement propose de réécriture l’article 2, en poursuivant deux objectifs.

D’une part, il apporte une clarification rédactionnelle, en conservant le même effet juridique.

Il rappelle que deux conditions devront être remplies pour qu’une commune puisse être dispensée de réaliser de nouvelles aires au titre du schéma départemental :

- D’abord, le taux moyen d’occupation locale des aires existantes devra être plus faible que le taux moyen d’occupation constaté à l’échelle nationale ;

- Ensuite, cette faible occupation ne devra pas être liée à une absence de conformité des aires existantes aux normes de qualité exigées.

D’autre part, l’amendement vise à préciser que si le préfet constate, après avis de la commission consultative départementale, un défaut de conformité des aires à ces normes, il devra prescrire en priorité, plutôt que la construction de nouvelles aires, des travaux de réhabilitation et de remise en normes des équipements existants.