Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises
Direction de la Séance
N°1
13 février 2026
(1ère lecture)
(n° 377 , 376 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. RIETMANN
ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant l’article L. 2192-10 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2192-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2192-.... – Les prestations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées ou contestées dans un délai de quatorze jours par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui ».
Objet
La proposition de loi initiale fixait une date précise de départ du délai de paiement applicable aux pouvoirs adjudicateurs, l’émission de la facture.
Le droit de la commande publique étant muet sur ce point, cette précision législative a été considérée comme pouvant porter atteinte au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable.
Cependant, les multiples témoignages recueillis par la délégation aux Entreprises font état de certaines durées de plusieurs semaines pour que l’État ou les personnes publiques puissent constater un service fait. Cette longueur allonge la durée réelle des délais de paiement, ces délais cachés s’ajoutant aux délais légaux, pénalisant les entreprises. Or, il n’est pas acceptable qu’une entreprise licencie ou ferme en raison de retards de paiement de la part de personnes publiques qui utiliseraient de façon abusive les délais de constatation ou de certification du services fait.
L’amendement fixe donc une durée de quatorze jours aux pouvoirs publics adjudicateurs pour constater un service fait, désormais consacré au niveau législatif du code de la commande publique.