Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers

Direction de la Séance

N°2

20 février 2026

(1ère lecture)

(n° 413 , 412 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’obligation pour les banques et organismes d’assurance de suspendre, dans un délai d’un mois, le paiement d’un crédit supporté par des parents qui assument la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, et qui sont, à ce titre, titulaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, un amendement adopté a supprimé les alinéas précisant plusieurs garanties faisant suite à la demande de parents titulaires de l’AJPP de suspendre leur crédit :

la date d’effet de cette suspension était fixée au plus tard un mois après la demande ; un nouveau tableau d’amortissement devait être transmis aux parents ;la suspension s’appliquait aux autres débiteurs du crédit.

Si l’intention des auteurs de cet amendement adopté était de ne pas « limiter excessivement le rôle du juge » ni porter atteinte aux droits des créanciers, un effet pervers apparaît : en l’état de la rédaction de l’article, il n’existerait plus aucun délai maximal pour la prise d’effet de la suspension du crédit, laissant ainsi une marge de manœuvre excessive aux établissements de crédit.

Par le présent amendement, nous proposons donc de rétablir les dispositions initiales de la proposition de loi, qui prévoyaient notamment que la suspension du crédit prend effet au plus tard un mois après la réception de la demande des parents.

Tel est l’objet du présent amendement.