Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité
Direction de la Séance
N°33
8 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 499 , 498 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme BERTHET
ARTICLE 16
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
dix
et supprimer le mot :
d’énergie
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sur demande motivée de l’exploitant, elle peut être renouvelée par l’autorité administrative une fois pour une durée de dix ans pour chaque ouvrage ou installation.
Objet
Pendant la période transitoire maximale de 20 ans, rien n’oblige les exploitants dont les ouvrages et les installations sont réputés autorisés de déposer une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articles L214-1 à L214-11 du code de l’environnement avant la fin de cette période.
Le présent amendement vise à permettre que les nouvelles autorisations puissent s’échelonner progressivement pendant la période transitoire, en prenant en compte les priorités fixées par l’État, notamment au titre des intérêts mentionnés au L211-1 du code de l’environnement.