Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

Direction de la Séance

N°93 rect.

12 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

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Alinéa 1

Après le mot :

État

insérer les mots :

, conformément aux dispositions du cahier des charges du contrat de concession ou du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d’eau et les lacs

Objet

Le présent amendement permet de clarifier que l’acquisition des droits fondés au titre se fait au titre des dispositions présentes dans le cahier des charges mentionnant les droits fondés en titre, ou à défaut dans le cahier des charges-type de concession.

En effet, les cahiers des charges mentionnant les droits fondés en titre spécifient également leur traitement en fin de concession (dispositions ad hoc dans les cahiers des charges avant 1999, article 55 du cahier des charges type de 1999). Cette disposition précise en effet que « l’État pourra prendre possession à titre onéreux de la puissance maximale brute fondée en titre ».

Si le cahier des charges ne mentionne pas de telles dispositions, cet amendement permet de se référer au cahier de charges type de concession qui précise les modalités de rachat par l’État des droits fondés en titre inclus dans une concession (c’est le cas notamment de l’article 55 du cahier des charges type de concession du 11/10/1999).