Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°111

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3112-.. ainsi rédigé :

« Art. L. 3112-.... – Les données économiques produites par le Comité national routier mentionné par l’article R. 3441-20 peuvent constituer des éléments de preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes pour prix abusivement bas au sens de l’article L. 420-5 du code de la commande publique concernant un contrat de transport passé pour l’exécution d’un service occasionnel. » ;

2° L’article L. 3242-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3242-2. - Le fait, pour tout prestataire de transport routier mentionné à l’article L. 3221-1, de ne pas offrir ou de ne pas pratiquer un prix qui permet de couvrir l’ensemble des éléments énumérés au même article est passible d’une amende administrative de 90 000 € pour une personne physique et de 450 000 € pour une personne morale. » ;

3° L’article L. 3221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données économiques produites par le Comité national routier mentionné par l’article R. 3441-20 peuvent constituer des éléments de preuve dans le cadre d’une saisine pour prix abusivement bas de l’Autorité de la concurrence au sens de l’article L. 462-5 du code de commerce. »

 

Objet

Les entreprises du transport routier, dont la majorité sont des TPE, PME et ETI, sont régulièrement confrontées à des pratiques tarifaires abusivement basses fragilisant la viabilité économique du secteur et face auxquelles elles sont bien souvent démunies.

Pour protéger les entreprises de ces dérives, cet amendement vise à préciser la notion de prix abusivement bas et renforcer les sanctions prévues par le code des transports.

Il prévoit ensuite que soit explicitement précisé que les données économiques produites par le Comité national routier, notamment concernant le montant des charges et frais inhérents à l’activité, puissent être utilisées comme preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes en matière de concurrence concernant les contrats de transport routier de marchandises et les contrats de transport routier de voyageurs passés pour l’exécution d’un service occasionnel.