Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°112

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3242-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 3242-2. – Le fait, pour tout prestataire de transport routier mentionné à l’article L. 3221-1, de ne pas offrir ou de ne pas pratiquer un prix qui permet de couvrir l’ensemble des éléments énumérés au même article est passible d’une amende administrative de 90 000 € pour une personne physique et de 450 000 € pour une personne morale. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Cette proposition vise à renforcer l’équilibre des négociations commerciales dans le transport routier de marchandises, en assurant une répartition plus équitable de la valeur entre donneurs d’ordre et transporteurs.

Le secteur repose majoritairement sur des TPE, PME et ETI, qui représentent plus de 75 % de la flotte de poids lourds en circulation. Ces entreprises, essentielles au bon fonctionnement de la chaîne logistique, sont aujourd’hui confrontées à des pratiques tarifaires abusivement basses, fragilisant leur modèle économique. Dans un contexte marqué par des exigences réglementaires croissantes et des investissements particulièrement lourds, notamment liés à la transition énergétique et au développement de l’électromobilité, la juste rémunération des prestations de transport doit être garantie.

Le code des transports prévoit d’ores et déjà que tout prestataire de transport public routier de marchandises est tenu de proposer un prix couvrant l’ensemble des charges inhérentes à son activité, notamment celles résultant des obligations légales et réglementaires en matière sociale et de sécurité, les amortissements ou loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs, les péages ainsi que les frais liés aux documents de transport.

En l’absence de mécanisme dissuasif suffisant, ces dispositions demeurent néanmoins insuffisamment respectées en pratique. Le présent amendement ainsi à mieux qualifier et encadrer la notion de prix abusivement bas dans le secteur du transport routier de marchandises, en prévoyant une sanction administrative sous forme d’amende lorsque le prix proposé ou pratiqué ne permet manifestement pas de couvrir les charges définies par le code des transports.

Il s’agit ainsi de garantir des conditions de concurrence loyales, de préserver la viabilité économique des entreprises du secteur et d’accompagner durablement leur transition.