Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°139
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. FOUASSIN et Mme MALET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Réunion Express est un projet social et économique d’intérêt national. Il répond aux besoins de mobilité quotidienne des habitants et aux objectifs de développement économique, touristique et durable. Il est créateur d’emplois et vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux. L’État, les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à son élaboration et à sa réalisation.
Il repose sur la création d’un réseau de transport public de voyageurs. Etroitement interconnecté aux réseaux existants, il permet des liaisons plus rapides et plus fiables sur l’île et réduit la congestion de la circulation automobile.
Il est constitué des infrastructures affectées au transport public de voyageurs, au moyen d’un train de grande capacité en rocade, qui relie les principaux pôles urbains du territoire et l’aéroport.
La réalisation de ce projet est coordonnée avec les mesures de création, d’amélioration et de modernisation des réseaux existants à La Réunion.
Un schéma d’ensemble précise ses principales caractéristiques, notamment en matière d’intermodalité et d’une offre tarifaire intégrée, y compris avec le stationnement des véhicules légers autour des gares.
II. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Société réunionnaise des grands projets ». Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est rattaché à la Région Réunion.
III. – 1° La Société réunionnaise des grands projets a pour mission de concevoir, élaborer et réaliser l’ensemble des infrastructures, équipements et installations du projet Réunion Express. Ces missions comprennent :
a) La construction des infrastructures ferroviaires, ouvrages et installations fixes ;
b) La construction et l’aménagement des gares et pôles d’échanges multimodaux ;
c) L’acquisition, l’entretien, la maintenance et le renouvellement du matériel roulant conçu pour parcourir ces infrastructures ;
d) L’intégration technique, fonctionnelle et tarifaire du réseau avec les autres réseaux de transport ;
e) La préparation des conditions d’exploitation, et, le cas échéant, des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation.
Pour mener à bien ces missions, elle peut acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du service ferroviaire.
2° Sans préjudice des compétences des autorités organisatrices de la mobilité, la Société Réunionnaise des Grands Projets veille également au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du service ferroviaire Réunion Express.
3° La Société réunionnaise des grands projets peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction, après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés. Ces opérations d’aménagement et de construction sont conduites dans un rayon inférieur à 400 mètres autour des gares nouvelles, sur les parcelles contiguës à ce rayon, ou sur les parcelles accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du service.
Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, la Société réunionnaise des grands Projets exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.
Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence, la Société réunionnaise des grands projets peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement ou de construction.
4° Elle prépare les conditions d’exploitation du réseau. Elle peut se voir confier des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation par la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des services de transport ferroviaire.
5° La Société réunionnaise des grands projets peut se voir confier par l’État, la Région, le syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies ci-dessus, notamment des projets de transport en commun lorsque ceux-ci sont en rabattement sur les stations du Réunion Express.
6° La Société Réunionnaise des Grands Projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I à III ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine.
IV – La Société réunionnaise des grands projets exerce la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement nécessaires à la réalisation du projet Réunion Express, incluant les infrastructures, ouvrages, installations fixes, systèmes, matériel roulant et gares et pôle d’échanges.
Elle peut déléguer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage à une collectivité territoriale, un établissement public, un opérateur de transport ou un groupement, par convention définissant les missions déléguées, leurs modalités financières et les conditions de contrôle de l’exécution.
Elle passe les marchés nécessaires à l’accomplissement de ses missions après publicité et mise en concurrence, en application du code de la commande publique.
V. – 1° La Société réunionnaise des grands projets est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
2° Le directoire comprend cinq membres nommés par le conseil de surveillance, lequel confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Le directoire propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie, prépare les délibérations et veille à leur exécution, et définit l’organisation et les règles de fonctionnement de l’établissement public.
3° Le conseil de surveillance est composé des représentants de la Région Réunion et des établissements publics de coopération intercommunale ayant qualité d’autorité organisatrice de mobilité à l’Ile de la Réunion. La Région est majoritaire au sein du conseil de surveillance.
Chacune de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.
Un représentant de l’État siège en qualité d’observateur, sans voix délibérative.
4° Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I, de même que toute collectivité publique souhaitant participer au financement de l’infrastructure ferroviaire mentionnée à l’article 1er, peut être autorisé par le conseil de surveillance à adhérer à l’établissement public.
Chaque nouveau membre de l’établissement public local dispose d’un représentant au sein du conseil de surveillance, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.
5° Un comité stratégique composé des représentants des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise du projet est institué auprès du conseil de surveillance. Il comprend également des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales.
Il peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.
6° Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment la composition du conseil de surveillance, le nombre et les conditions et les modalités de désignation de ses membres, ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire, applicables à l’établissement. Il précise également la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique.
VI. – 1° Les ressources de l’établissement public Société réunionnaise des grands projets comprennent notamment :
a) Les dotations en capital apportées par la Région Réunion et les établissements publics de coopération intercommunale ;
b) Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État, l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d’ouvrages ou d’espèces ;
c) Les emprunts sur les marchés financiers ;
d) Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311-4 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;
e) Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;
f) Les produits des redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;
g) Les produits des redevances et produits pour services rendus ;
h) Les produits de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;
i) Les dons et legs ;
j) Tous autres concours financiers.
2° La Société réunionnaise des grands projets peut se voir affecter des ressources fiscales propres. La nature, le montant et la durée de ces ressources sont fixés par la loi de finances.
Une évaluation annuelle mesurera l’impact de ces taxes afin d’assurer une contribution équitable. Un rapport public rendra compte chaque année des recettes perçues et de leur affectation aux projets de l’établissement.
VII. – 1° Dans l’attente de l’installation du directoire et du conseil de surveillance de la Société réunionnaise des grands projets, la Région assure la préfiguration de la Société réunionnaise des grands projets, qui a pour objet :
a) D’élaborer le dossier nécessaire à la saisine de la Commission nationale du débat public, conformément aux articles L. 121-8 et R. 121-2 du code de l’environnement, en assurant la cohérence de l’information fournie sur l’ensemble du projet Réunion Express ;
b) De conduire ou de faire conduire les études préalables, études de mobilité, études de trafic, bilans socio-économiques et pré-études fonctionnelles nécessaires à la préparation du débat public ;
c) D’engager les premières acquisitions foncières et autres actions foncières nécessaires à la constitution des réserves et à la maîtrise des emprises, dans les conditions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; le foncier et les engagements souscrits par la Région sont transférés de plein droit à la Société réunionnaise des grands projets lors de son installation ;
d) D’identifier et de définir les conditions de transfert des missions, des études et des engagements contractuels vers la Société réunionnaise des grands projets dès son installation ;
e) De préparer les statuts et l’organisation interne de la Société réunionnaise des grands projets, ainsi que les conventions nécessaires avec la Région, les établissements publics de coopération intercommunale et le syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités.
2° La Région peut conclure, pour le compte de la future société, des conventions d’études, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de prestations intellectuelles nécessaires à la préparation du débat public et des autorisations préalables. Les engagements ainsi contractés sont transférés de plein droit à la Société réunionnaise des grands projets lors de son installation.
3° La préfiguration par la Région prend fin à la date de la première réunion du conseil de surveillance de la Société réunionnaise des grands projets, et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
4° Les dépenses engagées au titre de la préfiguration peuvent être remboursées par la Société réunionnaise des grands projets dans les conditions fixées par convention mentionnée au e du 1° du présent VII.
Objet
Cet amendement vise à créer le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre du projet « REUNION EXPRESS », qui doit doter La Réunion d’une infrastructure ferroviaire que la saturation du réseau routier rend indispensable et qui est fortement attendue par l’ensemble des citoyens.
La mobilité constitue un enjeu majeur pour le développement économique, social et environnemental de La Réunion. Les embouteillages paralysant de plus en plus la circulation sur l’ile démontrent qu’une politique des mobilités essentiellement basée sur le « tout voiture », a largement atteint ses limites. Alors que près de 27.000 nouveaux véhicules sont immatriculés chaque année, et que la circulation augmente en moyenne de 2,5 % par an, il est à craindre, si rien n’est fait dans les prochaines années, que tout déplacement à La Réunion relève inexorablement de la gageure.
Approuvé par le décret n° 2011-1609 du 22 novembre 2011, le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de La Réunion a préconisé la réalisation d’un projet ferroviaire régional, d’environ 140 kilomètres, reliant Saint-Benoît à l’Est à Saint-Joseph au Sud, en passant par Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre ainsi que par le port et l’aéroport.
Les “États généraux des mobilités”, organisés en 2023 sous l’égide de la Commission nationale du débat public, ont mis en évidence une forte attente citoyenne pour la création d’un réseau ferroviaire à La Réunion. Sur près de 11.000 contributions, 77 % des Réunionnais ont placé en priorité la mise en place d’un train express régional.
A l’issue de ces travaux, une feuille de route des mobilités a été signée le 29 août 2025 entre la Région et les 5 Autorités Organisatrices de Mobilités (AOM) urbaines de la Réunion (Cirest, Cinor, TO, Civis, Casud), et en présence de l’État, d’Ile de la Réunion Mobilités (IDRM) et de la Commission nationale du débat public (CNDP). Le projet ferroviaire « RÉUNION EXPRESS » a été inscrit dans la feuille de route des mobilités par l’ensemble des collectivités compétentes à la Réunion comme la « colonne vertébrale » des transports en commun à venir.
Le projet « RÉUNION EXPRESS » a pour objet de créer un service ferroviaire moderne, performant et interconnecté aux réseaux de transport en commun existants et futurs. Il répondra aux besoins de déplacement du quotidien des habitants et assurera la desserte de l’aéroport et du port. Ce projet permettra de réduire la congestion routière, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer la qualité de vie et de favoriser le développement économique et touristique, dans un contexte de transition écologique et d’adaptation au changement climatique.
Conscients de la situation des finances publiques, les Autorités Organisatrices des Mobilités (AOM) signataires ont pris l’engagement par délibération de créer une société de projet, à l’instar de ce qui s’est fait pour le Grand Paris Express. Cette société qui aura la maîtrise d’ouvrage de l’infrastructure et pourra contracter des emprunts de long terme pour son financement. Ce financement serait également complété par des fonds européens (FEDER et autres dispositifs de financements européens au bénéfice des régions ultrapériphériques de l’Union européenne).
La société de projet, créée sous la forme d’un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Société Réunionnaise des Grands Projets », sera l’acteur clé de la mise en œuvre de cette ambition. Depuis la loi du 3 juin 2010 instituant la Société du Grand Paris, le modèle de société de projet sous forme d’établissement public a démontré son efficacité, et a été étendu, dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, à plusieurs projets ferroviaires hexagonaux. Cet amendement s’inspire de ces précédents pour doter La Réunion d’une structure de gouvernance robuste et d’un cadre financier adapté, garantissant la viabilité du projet.
L’amendement ne crée aucune charge supplémentaire pour l’État dans la mesure où comme le précise l’amendement, les coûts de création de la société se répartissent par convention entre les actionnaires à savoir la Région Réunion et les EPCI de la Réunion. Quant aux études préalables au Réunion Express un budget de 40 millions d’euros a déjà été affecté au projet dans le cadre du CPER (CCT en outre-mer) 2024 – 2027 (28,5 millions de FEDER, 7,5 millions de la Région, et 4,5 de l’État déjà budgété).