Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°207

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE 10

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Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte notamment les enjeux d’aménagement du territoire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet afin notamment de favoriser le report modal vers le transport ferroviaire de longue distance dans le cadre de parcours multimodaux » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6325-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’application de ce principe, un taux d’abattement d’au moins 60 % est appliqué, pour les passagers en correspondance, sur les tarifs de redevances assises sur le nombre de passagers. Un passager en correspondance est, soit un passager aérien répondant aux conditions fixées par l’article L. 422-7 du code des imposition sur les biens et les services, soit un passager qui, dans le cadre d’une unique réservation embarque dans un aéronef sur un aéroport qu’il a rejoint par déplacement ferroviaire de longue distance ou débarque d’un aéronef sur un aéroport à partir duquel il poursuit son trajet par un déplacement ferroviaire de longue distance.

« Un déplacement ferroviaire de longue distance s’entend d’un déplacement non compris dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France. »

Objet

Le présent amendement complète l’article 10 du projet de loi-cadre en précisant que l’infrastructure ferroviaire prend en compte la desserte des grands aéroports nationaux, dans une logique de cohérence des dispositifs incitatifs en matière d’aménagement du territoire.

L’article 10 ouvre la possibilité de prévoir des « dispositifs incitatifs » pour prendre en compte les enjeux d’aménagement du territoire. Or, la compétitivité des grandes plateformes aéroportuaires connectées au réseau ferré constitue un enjeu majeur d’aménagement du territoire et de connectivité internationale des régions et grandes métropoles françaises.

Le I de l’amendement inscrit cet objectif dans la politique ferroviaire. Le II en tire la conséquence logique sur le volet aéroportuaire, en fixant un taux d’abattement plancher de 60 % sur les redevances assises sur le nombre de passagers en correspondance. Ce taux correspond à la moyenne européenne et reflète le moindre coût que représente le trafic de correspondance pour les services aéroportuaires.

La transition écologique, la transformation des mobilités, comme le renfort des offres de service intermodal, constituent un levier essentiel pour renforcer l’efficacité des systèmes de transport et favoriser le report modal vers les solutions les plus durables.

Le présent projet de loi-cadre accorde une place centrale au ferroviaire, notamment en matière d’amélioration de l’offre de service et de structuration des mobilités. Néanmoins, les synergies avec le transport aérien, en particulier dans le cadre de correspondances organisées entre train et avion, ne sont à ce stade que partiellement prises en compte.

Or, dans l’esprit de la loi « Climat et Résilience », et des dispositions européennes, les parcours intermodaux air–fer permettent de substituer des segments ferroviaires à des trajets aériens, tout en renforçant la desserte des territoires et l’accessibilité des grandes plateformes aéroportuaires.

Par ailleurs, le rehaussement de cet abattement à 60 % constitue un levier concret pour améliorer la compétitivité du hub de Paris, soutenir le pavillon français et éviter les phénomènes de contournement vers des hubs étrangers.

En effet, l’article L. 6325-1 du code des transports prévoit que le produit global des redevances perçues en contrepartie des services publics aéroportuaires ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aérodrome ou sur le système d’aérodromes.

Ce dispositif est au cœur de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 qui prévoit les modalités de fixation des tarifs des redevances aéroportuaires, dont la mise en œuvre, en France, est du ressort de l’Autorité de régulation des transports pour les aéroports visés au L. 6327-1, c’est-à-dire les aéroports recevant plus de 5 millions de passagers. Ces aéroports accueillent la majeure partie du trafic aérien de correspondance.

Sans préjudice du principe de plafonnement précité, l’amendement présenté prévoit donc un niveau d’abattement d’au moins 60 % sur les tarifs de redevances applicables aux passagers en correspondance pour tenir compte de la particularité de ce trafic et de son moindre coût sur les services publics aéroportuaires.

Cet amendement est cohérent avec la moyenne des taux d’abattement pratiqués par les grandes plateformes aéroportuaires européennes concurrentes. Il s’inscrit dans la logique des possibilités de modulation déjà offertes par l’article L. 6325-1 du code des transports visant à améliorer l’utilisation des infrastructures des hubs nationaux en facilitant leur usage dans un contexte de concurrence accrue des grands « hubs » internationaux tels que ceux d’Istanbul, de Dubaï, de Doha ou d’Heathrow.

De plus, cet amendement concourt à renforcer l’attractivité du transport ferroviaire dans les parcours longue distance, améliorer la compétitivité des offres combinées, encourager le développement de hubs multimodaux air-fer, et optimiser l’utilisation des infrastructures existantes. Cette mesure donc s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet de loi-cadre, en contribuant à une meilleure articulation entre les modes de transport et à la promotion d’une mobilité plus durable et plus efficiente.