Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°238

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de gestionnaire d’infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens sont rémunérées par Ile-de-France Mobilités, sans marge appliquée aux charges courantes d’exploitation. La trajectoire de charges nettes d’exploitation courante est estimée par la Régie autonome des transports parisiens, sans application de frais de siège. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un cadre de rémunération transparent pour les activités de gestionnaire d’infrastructure de la RATP sur le réseau du Grand Paris Express.

Compte tenu de l’ampleur des investissements publics consentis pour le nouveau réseau francilien, il est impératif que les coûts de gestion refacturés à l’autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, correspondent strictement aux charges réelles d’exploitation, sans imputation de coûts supplémentaires tels que des marges sur les charges courantes ou des frais de siège,qui pèsent sur les capacités de financement du service de transport lui-même.

En prévoyant que la rémunération s’effectue sans marge sur les charges courantes et en excluant les frais de siège de la trajectoire estimée, cet amendement garantit une utilisation optimale des ressources publiques. Cette mesure de « juste prix » assure une meilleure visibilité financière pour Île-de-France Mobilités, tout en préservant la capacité de la RATP à assurer ses missions techniques essentielles de gestionnaire d’infrastructure, telles que définies par la loi relative au Grand Paris.