Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°68 rect.

14 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme GRÉAUME, MM. CORBISEZ et BASQUIN, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1231-1-1 du code des transports, il est inséré un article L. 1231-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1-.... — Les communes et leurs groupements peuvent, par convention conclue avec l’autorité organisatrice de la mobilité compétente sur leur ressort territorial, organiser des services de transport de proximité non marchands à destination des personnes âgées de soixante ans et plus ou des personnes en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faciliter leurs déplacements du quotidien vers les commerces, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les services publics situés dans leur ressort territorial.

« Ces services de transport de proximité sont organisés à titre complémentaire de l’offre de transport collectif existante et ne peuvent se substituer aux obligations incombant à l’autorité organisatrice de la mobilité compétente.

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les conditions d’organisation du service, les publics bénéficiaires, les modalités de coordination avec les services de transport collectif existants ainsi que les conditions d’utilisation des voies et équipements de transport.

« Les véhicules utilisés dans le cadre des services mentionnés au présent article répondent aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite définies par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement vise à créer un cadre juridique clair permettant aux communes et à leurs groupements d’organiser des services de transport de proximité non marchands, en complément de l’offre de transport collectif existante, à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

De nombreuses communes, en particulier rurales ou périurbaines, ont développé des initiatives minibus municipaux, services portés par les CCAS pour répondre aux besoins de mobilité des populations vulnérables.

Ces initiatives se heurtent cependant à une insécurité juridique : le code des transports confère aux AOM la compétence exclusive pour organiser les services de transport collectif, exposant la commune à un risque de dépassement de compétence même lorsqu’elle comble un besoin non couvert.

Le besoin est massif : 15,8 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, dont 36 % des 75 ans et plus ne conduisent plus (55 % chez les femmes), ainsi que les personnes en situation de handicap, pour lesquelles les transports adaptés existants taxis conventionnés, VSL couvrent uniquement les déplacements médicaux (6,8 milliards € par an, DREES 2024). Le Baromètre des Mobilités du Quotidien 2024 indique que 40 % des personnes âgées et handicapées ont renoncé à un déplacement quotidien faute de solution adaptée.

L’amendement lève cet obstacle juridique sans créer de charge publique nouvelle. Il autorise les communes à organiser ces services en complément de l’offre AOM via convention, tout en exigeant l’accessibilité PMR des véhicules (article L.  1231-1-2), garantissant la conformité à la loi du 11 février 2005.

Il s’inscrit dans la continuité des articles 11 et 15 du projet de loi, répondant aux besoins de mobilité du quotidien non couverts par les SERM ou AOM. L’exemple du CIAS de la communauté de communes du Brantômois (Dordogne, 9 communes, 5 079 habitants) illustre l’impact de ces services, permettant l’accès aux marchés, commerces et soins grâce à des dispositifs innovants de coordination.

Enfin, cet amendement ne constitue pas une charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution, reposant sur les budgets ordinaires des communes et sur leurs compétences d’aide sociale à domicile (articles L.  123-5 et suivants CASF), et lève un obstacle juridique bloquant des initiatives locales déjà socialement pertinentes.