Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°91
10 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. GREMILLET et HUSSON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 3 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-22, après les mots : « par catégorie d’emplois, » sont insérés les mots : « par emploi-type et par lieu principal d’affectation du service transféré, » ;
2° L’article L. 2121-23 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 1° est complétée par les mots : « , par emploi-type et par implantation géographique prévue par le cessionnaire pour les emplois concernés » ;
b) À la seconde phrase du 1° , les mots : « le lieu d’affectation » sont remplacés par les mots : « l’implantation géographique prévue par le cessionnaire pour l’emploi concerné » ;
c) Au 2° , après le mot : « volontariat, » sont insérés les mots : « par catégorie d’emplois, par emploi-type et par implantation géographique prévue par le cessionnaire pour les emplois concernés, ».
II. - Le I entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État pris pour son application et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.
III. - Pour les procédures de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs pour lesquelles a déjà eu lieu, à la date d’entrée en vigueur mentionnée au II, soit la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ne publient pas ces informations, l’information par tout moyen conférant date certaine de l’autorité organisatrice faite au cédant de son intention d’attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence, ou de fournir elle-même le service :
1° Le I est applicable lorsque n’a pas encore eu lieu, à la date d’entrée en vigueur mentionnée au II, la notification de l’attribution du contrat de service public ou la décision de l’autorité organisatrice d’attribution directe ou de fournir elle-même le service ;
2° Pour l’application de l’article L. 2121-22 du code des transports, dans sa rédaction issue du 1° du I, aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, fixé d’un commun accord par le cédant et l’autorité organisatrice, et calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant directement ou indirectement au service transféré, par catégorie d’emplois, est précisé par le cédant, par catégorie d’emplois, par emploi-type et par lieu principal d’affectation du service transféré. Il est communiqué au cessionnaire postérieurement à la notification de l’attribution du contrat de service public ou la décision de l’autorité organisatrice d’attribution directe ou de fournir elle-même le service, dans un délai permettant la mise en œuvre des procédures prévues à l’article L. 2121-23 du code des transports, dans sa rédaction issue du 2° du I.
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier et sécuriser le développement de l’offre de services publics de transport ferroviaire de voyageurs par les autorités organisatrices de la mobilité, en clarifiant la procédure de transfert des contrats de travail des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public de transport ferroviaire de voyageurs, en cas de changement d’exploitant dans le cadre de l’ouverture à la concurrence.
La mesure sécurise la procédure de transfert des contrats de travail des salariés vers le nouvel exploitant du service public en améliorant la granularité des informations relatives aux emplois transférés, qui devront être précisées, outre par catégorie d’emplois, par emploi-type de la convention collective nationale ferroviaire et par lieu principal d’affectation du service transféré chez le cédant. Les repreneurs potentiels auront une vision plus précise de tous les coûts de masse salariale, de l’organisation du service et des compétences métiers des salariés concernés. La mesure permet également d’améliorer l’efficacité de la procédure d’appel prioritaire au volontariat et de désignation, via une meilleure information des salariés sur les emplois transférés et les lieux d’affectation prévus chez le nouvel exploitant.
Cette mesure renforcera la continuité du service public dans le cadre de l’ouverture à la concurrence en améliorant la qualité des informations nécessaires aux repreneurs potentiels pour construire leurs offres et en renforçant l’attractivité du transfert au futur repreneur pour les salariés concernés.
L’entrée en vigueur de la mesure pour les procédures en cours est modulée pour en garantir la sécurité juridique : la mesure s’appliquera aux procédures en cours pour lesquelles a déjà eu lieu la publication de l’avis de pré-information mais pas encore l’attribution du contrat de service public. Dans ce cas, le nombre d’emplois transférés déjà fixé d’un commun accord par le cédant et l’autorité organisatrice sera précisé par le cédant selon une granularité plus fine par emploi-type et par lieu principal d’affectation, pour permettre ensuite la mise en œuvre de la procédure d’appel prioritaire au volontariat et de désignation avec une meilleure information des salariés.