Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°103

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 14

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Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II bis. – Aucun établissement de santé ou établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut être contraint de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code. La décision de l’établissement est de droit et n’a pas à être motivée.

Objet

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.