Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°104
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme CHAIN-LARCHÉ
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune autorité administrative ne peut subordonner l’octroi, le renouvellement ou la modification d’une autorisation, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’un financement à l’engagement, par l’établissement ou son organisme gestionnaire, de mettre en œuvre les procédures prévues à la présente section. »
Objet
L’amendement institue une protection contre les pressions administratives indirectes qui pourraient être exercées sur les établissements, à l’occasion des nombreuses procédures d’autorisation, d’agrément, de conventionnement ou de financement auxquelles ils sont soumis.
Cette protection est cohérente avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d’association (n° 71-44 DC précitée), qui interdit que la liberté constitutionnellement reconnue soit indirectement remise en cause par les conditions imposées à l’exercice d’autres droits.
Sans cette précaution, la clause institutionnelle serait largement privée d’effectivité, les établissements pouvant être placés en situation de dépendance économique vis-à-vis des autorités de tutelle.