Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°109

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. LÉVRIER


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas être atteinte d’une pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre ;

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’assistance médicale à mourir les personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre.

L’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique, tel qu’il résulte du texte de la commission des affaires sociales en deuxième lecture, pose comme condition d’accès à l’assistance médicale à mourir que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Cette condition, si elle est nécessaire, est insuffisante à garantir que les personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères ne puissent accéder au dispositif.

En effet, certaines pathologies psychiatriques — notamment les dépressions résistantes, les troubles bipolaires ou les troubles de la personnalité — peuvent altérer durablement le jugement et la capacité d’anticipation sans nécessairement supprimer la faculté formelle d’expression de la volonté. La souffrance psychique de nature psychiatrique est, par nature, susceptible d’évoluer sous l’effet de prises en charge adaptées.

Le présent amendement s’inscrit dans la ligne des législations étrangères les plus encadrées, telles que la loi belge sur l’euthanasie qui prévoit, pour les affections psychiatriques, un régime de précautions renforcées. Il est également cohérent avec les recommandations du Comité consultatif national d’éthique et les préconisations de nombreuses sociétés savantes de psychiatrie françaises, qui soulignent le risque de confusion entre une souffrance psychiatrique traitable et une détresse existentielle justifiant un recours à la mort médicalement assistée.

L’exclusion est conditionnée à un diagnostic posé par un médecin psychiatre, garantissant ainsi une évaluation spécialisée et protégeant les droits des personnes concernées, qui peuvent toujours bénéficier de soins palliatifs et de la sédation profonde et continue prévue à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique.