Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°110
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LÉVRIER
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
Objet
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’assistance médicale à mourir les personnes placées sous tutelle ou sous curatelle renforcée au sens des articles 440 et 472 du code civil.
La tutelle est la mesure de protection juridique la plus protectrice prévue par notre droit civil. Elle est prononcée lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. La curatelle renforcée est quant à elle ordonnée lorsque la personne, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue.
Le texte de la commission, en son article 4 (article L. 1111-12-2, 5° ), exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Or l’ouverture d’une mesure de protection au sens du livre V du code civil repose précisément sur le constat médical d’une altération des facultés personnelles. Il y a là une contradiction de principe que le législateur ne saurait laisser subsister.
Si le texte actuel prévoit des garanties procédurales spécifiques pour les personnes protégées — information du curateur ou du tuteur, possible saisine du juge des contentieux de la protection en vertu de l’article L. 1111-12-10 — ces dispositifs ne sauraient suffire à garantir l’authenticité du consentement d’une personne dont la capacité juridique est précisément limitée par une décision judiciaire.
Le présent amendement propose d’inscrire dans les conditions d’accès de droit commun l’exclusion des personnes sous tutelle et curatelle renforcée, lesquelles continuent de bénéficier des droits aux soins palliatifs, à la sédation profonde et continue, et à l’arrêt des traitements consacrés aux articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique.