Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°111

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. LÉVRIER


ARTICLE 17

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 223-14 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa sont commis en faveur de l’assistance médicale à mourir telle que définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, ils sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

« Les dispositions relatives à une circonstance aggravante fondée sur la vulnérabilité de la victime ne sont pas applicables lorsque l’infraction est commise en faveur de l’assistance médicale à mourir. »

 

Objet

L’article 17 du texte, dans sa rédaction issue de la commission, complète l’article 223-14 du code pénal afin d’y mentionner l’assistance médicale à mourir parmi les comportements visés par le délit d’incitation à la mort. Le présent amendement propose d’enrichir cette rédaction en deux volets distincts pour en assurer la cohérence et l’effectivité.

En premier lieu, il s’agit de fixer à trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende les peines encourues pour le délit d’incitation lorsque celui-ci est commis en faveur de l’assistance médicale à mourir. Cette gradation assure la cohérence de l’échelle des peines avec les infractions voisines, notamment l’abus de faiblesse réprimé à l’article 223-15-2 du code pénal.

En second lieu, il convient d’écarter la circonstance aggravante fondée sur la vulnérabilité de la victime dans ce champ spécifique. En effet, la quasi-totalité des personnes susceptibles de recourir à l’assistance médicale à mourir répondent par définition aux critères de vulnérabilité au sens du droit pénal — maladie grave et incurable, souffrance réfractaire. L’application automatique de cette circonstance aggravante rendrait les peines disproportionnées et constituerait une source d’insécurité juridique pour les acteurs du dispositif, sans que cela corresponde à l’intention du législateur.