Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°121
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme EUSTACHE-BRINIO
ARTICLE 4
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La perte d’autonomie, le sentiment d’être un poids pour autrui, l’isolement social ou les difficultés financières ne peuvent constituer des éléments de qualification de la souffrance réfractaire.
Objet
Garantie essentielle contre les pressions sociales et économiques. La souffrance réfractaire doit relever de la pathologie elle-même, et non de circonstances sociales qui appellent d’abord une réponse sociale.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.