Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°122

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas avoir formulé une demande antérieure rejetée pour défaut d’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, dans un délai de moins de douze mois. »

Objet

L’amendement institue un délai de carence de douze mois après un précédent rejet pour défaut d’aptitude. Sans ce délai, la possibilité de réitérer indéfiniment la demande aurait pour effet de soumettre des personnes vulnérables à un parcours répété, où chaque nouvel examen pourrait aboutir à un avis différent.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.