Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°126

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Peut convier

par le mot :

Convie

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 2° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Rendre obligatoire la convocation du médecin traitant et des autres professionnels intervenant dans la prise en charge. La rédaction actuelle laisse cette convocation à la discrétion du médecin instructeur, ce qui affaiblit la pluralité des regards.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.