Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°13 rect.

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 5

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Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la disposition repoussant l’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre. Cette consultation, garantie essentielle pour les personnes protégées, doit être exigée dès la promulgation de la loi.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.