Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°133
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme EUSTACHE-BRINIO
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La préparation magistrale létale est transportée dans un emballage scellé et inviolable, doté d'un dispositif de géolocalisation actif jusqu'à sa délivrance.
Objet
L’amendement institue des garanties matérielles renforcées pour le transport : emballage inviolable, géolocalisation. Ces exigences répondent au caractère exceptionnel du produit et à la nécessité d’un suivi continu, dans des conditions analogues à celles applicables aux stupéfiants à risque élevé de détournement.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.