Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°14 rect.
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 10, deuxième phrase
Après le mot :
elle
insérer les mots :
, à plusieurs reprises et à des intervalles séparés d’au moins sept jours,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'exigence de pluralité d'entretiens mentionnée au troisième alinéa du 4° de l'article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
L’amendement institue une exigence de pluralité d’entretiens, séparés d’un délai minimal d’une semaine, plutôt qu’un entretien unique. La réitération est essentielle à la sincérité de l’évaluation : elle permet de distinguer une demande conjoncturelle d’une demande mûrement formée, et de détecter d’éventuelles évolutions.
Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.
L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.