Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°141

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 12

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Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La saisine de la juridiction administrative suspend de plein droit l’exécution de la décision contestée jusqu’au jugement définitif.

Objet

L’amendement institue un effet suspensif de plein droit du recours, sans nécessité de demander spécifiquement la suspension. Cet effet suspensif est cohérent avec l’irréversibilité de la décision : un acte létal ne peut être exécuté pendant qu’il est contesté, sans quoi le contrôle juridictionnel est privé de toute portée.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.