Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°148

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme GARNIER


ARTICLE 4

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Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas avoir, au cours des six mois précédant la demande, modifié ses dispositions testamentaires ou conclu une libéralité au profit d’une personne susceptible d’exercer une influence sur la demande, sauf justification appréciée par le collège pluriprofessionnel. »

Objet

L’amendement institue une vigilance sur les modifications patrimoniales récentes pouvant révéler une influence indue de tiers. La concomitance entre une modification testamentaire et une demande d’aide à mourir constitue, selon les analyses jurisprudentielles en matière de captation d’héritage, un indice classique d’altération du consentement. La précaution s’inspire des règles de protection des majeurs vulnérables.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.