Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°150
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme GARNIER
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ne pas se trouver dans une situation de vulnérabilité cognitive constituant un obstacle objectif à l’expression d’une volonté libre et éclairée, résultant notamment d’un trouble du développement intellectuel ou d’une déficience intellectuelle. Cette condition est appréciée par un médecin qualifié en psychiatrie ou en neurologie, disposant d’une expertise reconnue en matière de handicap intellectuel. »
Objet
Le présent amendement institue une condition d’éligibilité spécifique destinée à protéger les personnes en situation de vulnérabilité cognitive, notamment celles présentant un trouble du développement intellectuel ou une déficience intellectuelle.
Le texte adopté par la commission prévoit déjà, à l’article L. 1111-12-4, que la personne « présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites » ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Le présent amendement durcit ce critère existant en supprimant le seuil de gravité ( « significativement » ) et en consacrant la vérification dès la phase d’éligibilité, par un médecin spécialisé.
Le caractère irréversible de l’acte et la spécificité du consentement requis (appréhension fine des alternatives, des conséquences et de la temporalité) justifient ce niveau de garantie, supérieur à celui retenu pour les actes de soins courants.