Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°16 rect.
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT
ARTICLE 5
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
pendant une durée minimale d’un mois avant que la demande ne puisse être instruite
Objet
L’amendement institue une durée minimale d’un mois d’accompagnement palliatif effectif avant l’instruction de la demande. Cette durée traduit dans la procédure le caractère de dernier recours de l’aide à mourir : l’expérience de l’accompagnement palliatif modifie souvent la perception de la souffrance et fait évoluer la demande, comme en attestent les retours d’expérience des équipes de soins palliatifs.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.